Obligations d’affichages

 

 

Le CDO 78 reçoit  de plus en plus de d’appels et de courriers de patients, concernant les tarifs des soins de Masso-Kinésithérapie et leur facturation, qui sont susceptibles d’entrainer le dépôt une plainte par le patient et par le Conseil de l’Ordre, ainsi que d’éventuelles pénalités financières prononcées par la CPAM.

 

Afin de vous éviter des désagréments et une perte de temps en explication avec vos patients ou la CPAM, je me permets de vous faire un récapitulatifs des devoirs d’affichages et de facturation

Art. R 4321-98 du code de déontologie ; Art. L 1111- 3 et Art. R 1111-21 du code de la santé publique

 

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. (Espèces, Chèque ou CB)

– Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance. (ex. Chèque de caution)

 -Il est interdit d’appliquer un dépassement d’honoraire systématique (En cas de dépassement d’honoraires, une information écrite préalable doit être remise au patient dès lors que le montant des honoraires facturés est égal ou supérieur à 70 €, dépassement d’honoraires inclus.)Les dépassements ne peuvent avoir lieu que pour une exigence de temps et de lieu. Et non pour l’utilisation d’un matériel onéreux ou pour une compétence particulière.

 il est impossible de demander une indemnité au patient qui n’aurait pas honoré son rendez-vous

formation-information, mise en garde, Non classé
Mesdames, messieurs, chères consœurs, chers confrères,
L’obligation d’afficher et de communiquer certaines informations incombant aux professionnels de santé a été réformée par l’arrêté du 30 mai 2018relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins.
Outre les informations relatives aux conditions légales d’exercer et à la police d’assurance (article L. 1111-3-6 du code de la santé publique), l’obligation d’information porte sur l’ensemble des frais facturables à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins.
Les articles R. 1111-21, R. 1111-24 et R. 1111-25 du code de la santé publique imposent aux professionnels de santé l’affichage de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, des tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
L’arrêté du 30 mai 2018, dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2018, reprend ces dispositions en apportant des précisions et fixent de nouvelles obligations en la matière.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant habituellement à titre libéral, y compris au sein d’un établissement de santé, ainsi qu’aux établissements de santé, aux centres de santé et autres services de santé.
      I.  Modalités d’affichage
Lorsque les obligations d’information prévues par l’arrêté sont affichées, elles le sont :
  • de façon lisible et visible ;
  • sur un même support ;
  • dans le lieu d’attente du patient ;
  • ainsi que dans le lieu d’encaissement des frais.
     II.  Catégories d’informations concernées
  • Situation conventionnelle
Les professionnels doivent informer leur patientèle de leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale sur leur plaque professionnelle ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne d’une part, et par voie d’affichage d’autre part, selon les modalités suivantes :
– par une indication du conventionnement et, le cas échéant, du secteur conventionnel d’appartenance sur les plaques professionnelles lors de toute nouvelle installation ou de toute modification de plaque, ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ;
– par un affichage portant mention du conventionnement, le cas échéant, du secteur conventionnel d’appartenance, de la pratique ou non de dépassement d’honoraires ainsi que de la modération ou non de celui-ci par l’adhésion du praticien à l’option de pratique tarifaire maîtrisée. Cet affichage invite en outre le patient à consulter l’annuaire santé du site internet www.ameli.fr pour toute information complémentaire
Ils doivent également afficher, dans les conditions matérielles précitées et selon leur situation conventionnelle, les indications suivantes :
a) Pour les professionnels de santé pratiquant des honoraires conformes aux tarifs fixés par la convention liant leur profession à la sécurité sociale :
« Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part concernant l’horaire ou le lieu des actes pratiqués, ou en cas de non-respect du parcours de soins. » 
Les professionnels conventionnés doivent en outre afficher la phrase suivante :
« Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins rendue. Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé. » 
b) Pour les professionnels de santé non conventionnés : 
« Votre professionnel de santé n’est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès lors, les prestations qui vous seront délivrées ne seront que très faiblement remboursées. Le montant de ses honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. »
Lorsqu’un professionnel propose au patient des prestations ne correspondant pas directement à une prestation de soins, il affiche la liste des prestations offertes et le prix de chacune d’entre elles.
      • Frais auxquels le patient est exposé
Les professionnels de santé doivent informer préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale.
De plus, dans certains cas, outre l’affichage, l’information relative aux frais auxquels les personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et de soins pourraient être exposées doit se doubler d’une information écrite préalable. Sont ainsi concernés la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures.
Les professionnels informent le patient de la délivrance d’une telle information écrite préalable par voie d’affichage.
  • Traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure
Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le professionnel de santé remet au patient, à l’issue des soins, un document contenant les informations suivantes :
– le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si le fabricant n’a pas de siège social dans l’Union européenne ;
– l’ensemble des autres informations visées à l’article R. 5211-51 du code de la santé publique.
Il joint à ce document la déclaration de conformité du dispositif médical sur mesure.
Le Conseil national de l’ordre a élaboré des modèles d’affiche, ci-joints, qui regroupent toutes les catégories d’informations que les Masseurs Kinésithérapeutes libéraux conventionnés et non conventionnés doivent délivrer aux patients par voie d’affichage.

Affichage_Modele_MK liberal_N on conventionné_06-07-2018